88. Le gouvernement peut par règlement:1° (paragraphe abrogé);
1.01° déterminer le montant maximal de la contribution financière qui peut être exigée pour les services de transport rémunéré de personnes par automobile en vertu du sous-paragraphe i du sous-paragraphe c du paragraphe 3° de l’article 2 et du sous-paragraphe g du paragraphe 3° de l’article 2;
1.1° fixer, à l’égard des agglomérations que le règlement indique, le nombre maximal de permis pouvant être délivrés par la Commission, identifier des catégories de services et déterminer des conditions;
2° fixer les droits annuels payables pour l’obtention, le maintien ou le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi, de chauffeur de taxi ou d’intermédiaire en services de transport par taxi et prévoir toutes autres conditions s’y rapportant y compris l’obligation pour le titulaire d’un permis de chauffeur de taxi de satisfaire aux mesures d’évaluation que détermine le règlement;
2.1° (paragraphe abrogé);
2.2° fixer, pour toute période qu’il détermine, des droits annuels additionnels pour l’obtention, le maintien ou le renouvellement des permis de propriétaire de taxi qu’il indique, dont le montant peut varier en fonction de chaque agglomération, des catégories de services identifiées et des conditions déterminées en vertu du paragraphe 1.1° ou du nombre de permis détenus par un même titulaire;
2.3° prévoir des conditions relatives à la collecte, à la conservation et à la transmission de renseignements prévues à l’article 59.2 et celles relatives à la prise d’un règlement intérieur ainsi que des normes concernant les services rendus aux personnes handicapées;
3° prévoir les conditions qu’un titulaire de permis de propriétaire de taxi d’une agglomération qu’il indique doit respecter pour desservir les infrastructures ou les équipements collectifs régionaux qu’il indique et y prévoir des prohibitions à l’égard des titulaires dont le territoire de desserte comprend une infrastructure ou un équipement qu’il indique;
4° déterminer les endroits où des services de transport collectif peuvent être assurés, en fixer les conditions, et déterminer le prix d’un service de transport collectif par taxi lequel peut être fixé en fonction des parcours et services qui y sont prévus;
5° déterminer, selon les catégories d’automobiles, les exigences ainsi que les normes d’entretien mécanique applicables et prévoir les conditions de la vérification mécanique;
6° fixer les droits payables pour une acquisition d’un intérêt, visée à l’article 21, ou le transfert d’un permis de propriétaire de taxi et prévoir toutes autres conditions s’y rapportant;
7° déterminer, pour l’application de la présente loi, les cas et les conditions selon lesquels un certificat contenant les renseignements visés à l’article 31.1 doit être fourni, la forme de ce certificat, les renseignements qu’il doit contenir ainsi que le moment où il doit être remis et déterminer les agglomérations où une personne doit présenter un tel certificat pour l’obtention ou le renouvellement d’un permis de propriétaire de taxi ou de chauffeur de taxi;
8° déterminer les conditions que doit respecter, dans l’offre et l’exécution de services spécialisés, un titulaire de permis de propriétaire de taxi;
9° pour l’application de l’article 27, déterminer, pour les agglomérations et les territoires qu’il indique, les exigences de formation quant aux connaissances toponymiques et géographiques ainsi que celles concernant les connaissances usuelles, les habiletés, les aptitudes et les comportements requis pour exercer le métier de chauffeur de taxi dans un territoire particulier;
10° déterminer les autres renseignements qui doivent apparaître sur le permis de chauffeur de taxi;
11° prévoir des normes applicables à la vérification, avant ou après le départ, selon les catégories d’automobiles, ainsi qu’à la forme et à la teneur du rapport de vérification;
12° déterminer les normes de communication de renseignements requis pour l’application de l’article 54;
13° déterminer les fiches, rapports, dossiers et autres documents nécessaires pour l’application de l’article 59;
14° déterminer, pour l’application de l’article 61, d’autres modes de fixation du prix d’une course;
15° déterminer les conditions que doit respecter le titulaire d’un permis qui conclut un contrat visé au premier alinéa de l’article 62 et qui permettent d’écarter les tarifs fixés par la Commission;
15.1° prévoir dans quels cas et à quelles conditions le prix d’une course peut différer des tarifs établis par la Commission, selon le moyen technologique utilisé pour effectuer la demande de service de transport par taxi;
16° prévoir d’autres frais exigibles pour une course;
16.1° déterminer les cas où un titulaire de permis de propriétaire de taxi doit munir son automobile d’un terminal de paiement électronique, par carte de débit ou par carte de crédit, qui permet l’émission d’un reçu de transaction et prévoir les obligations de ce titulaire et des titulaires de permis de chauffeur de taxi relativement à l’utilisation d’un tel terminal;
17° déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 115.